AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Foyer Dauphinois, nouvellement dénommée Habitat Dauphinois, société anonyme, dont le siège était anciennement ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jacques Y...,
2 / de Mme Jacqueline X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Habitat Dauphinois, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 34 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mai 1997), que la société Foyer Dauphinois devenue société Habitat Dauphinois, a assigné M. et Mme Y... devant un tribunal d'instance en paiement de charges de copropriété pour un montant de 7 146,76 francs porté en cours d'instance à 16 681,02 francs ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la demande est inférieure au taux permettant l'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Foyer Dauphinois, ayant augmenté ses prétentions en cours d'instance, avait demandé le paiement d'une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.