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02/02/1999 | FRANCE | N°97-18191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-18191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société La Panetière de Billère, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société Moly Gel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la SCP d'architectes Guerrand et Richard, dont le siège est ...,
>défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société La Panetière de Billère, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société Moly Gel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la SCP d'architectes Guerrand et Richard, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société La Panetière de Billère et de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société Moly Gel, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la SCP d'architectes Guerrand et Richard, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. X... et la société La Panetière de Billère ne démontraient pas la faute dont ils demandaient réparation et retenu, souverainement, que le vice de construction dont ils se plaignaient n'était pas caché, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société La Panetière de Billère et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société La Panetière de Billère et M. X... à payer à la SCP d'architectes Guerrand et Richard et à la société Moly Gel, chacun, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société la Panetière de Billère et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18191
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre civile), 21 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-18191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18191
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