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02/02/1999 | FRANCE | N°97-18007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-18007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société S.R.P. Entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile, 2ème section), au profit de la société Devillette Chissadon, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présen

t arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société S.R.P. Entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile, 2ème section), au profit de la société Devillette Chissadon, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société S.R.P. Entreprise, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Devillette Chissadon, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant, par arrêt rendu le 12 mars 1998, sur requête en omission de statuer présentée par la société S.R.P. entreprise, accueilli sa demande de capitalisation des intérêts, le moyen est devenu sans portée ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 1997), qu'à l'occasion de la construction d'un groupe d'immeubles, la société Devillete Chissadon a chargé la société S.R.P. entreprise (société SRP) de travaux de peinture, signalisation et miroiterie ; qu'alléguant le défaut de paiement du solde du marché, la société S.R.P. a assigné la société Devillette Chissadon, qui a formé une demande reconventionnelle au titre de moins-values ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il convient de ne pas prendre en compte l'avoir n° 831 de 81 546,99 francs dans la mesure où son existence n'est pas démontrée et où il ne figure pas au décompte définitif du 30 avril 1994 et que la société S.R.P. reconnaît devoir les sommes de 47 158 francs hors taxes pour peinture des locaux activités et celle de 21 600 francs hors taxes pour des miroirs non posés, soit 81 546 francs toutes taxes comprises ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ces postes étaient inclus au titre des moins-values dans le décompte définitif, dont elle a adopté le montant pour arrêter la créance de la société S.R.P., la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société S.R.P. à régler la somme de 81 546,99 francs au titre de moins-values, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Devillette Chissadon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Devillette Chissadon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18007
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile, 2ème section), 29 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-18007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18007
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