AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Corinne C..., épouse D... de B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1 / de Mme Nicole C..., épouse Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Claude A..., épouse C..., demeurant ...,
3 / de Mme Françoise C..., divorcée X..., demeurant ...,
4 / de M. Philippe C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Thibault de B..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mmes Nicole Y..., Claude et Françoise C..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'assemblée générale du 28 janvier 1995 avait dans un premier temps décidé d'adjoindre au collège de gérance existant entre Mme Claude C... et Mme Thibault de B... deux nouvelles cogérantes et qu'aucun terrain d'entente n'ayant été trouvé sur un projet de résolution relatif à la modification des statuts, Mme Claude C... avait décidé de révoquer ses trois filles de leur fonction de cogérantes avant de démissionner elle-même de ses fonctions de gérante et que la fraude invoquée par Mme Thibault de B... n'était pas avérée alors que la situation du groupement résultait directement des décisions prises par Mme Claude C... en raison des dissensions persistantes entre ses trois filles, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu retenir qu'il n'appartenait pas au juge des référés d'apprécier la régularité d'une décision d'assemblée générale n'ayant fait l'objet d'aucune contestation devant le juge du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MmeThibault de B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Thibault de B... à payer à Mme Nicole Z..., à Mmes Claude et Françoise C..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.