La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1999 | FRANCE | N°97-17928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-17928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit :

1 / du syndicat des Copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet Rondi, dont le siège est ...,

2 / de Mme Annette X...,

3 / de Mme Andrée Z...,

4 / de M. Y...
B...,

5 / de Mme Antoinette C...,

6 / de M. Guy D...

,

7 / de M. Bernard E...,

demeurant tous ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit :

1 / du syndicat des Copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet Rondi, dont le siège est ...,

2 / de Mme Annette X...,

3 / de Mme Andrée Z...,

4 / de M. Y...
B...,

5 / de Mme Antoinette C...,

6 / de M. Guy D...,

7 / de M. Bernard E...,

demeurant tous ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des Copropriétaires du ..., de Mmes X... et Z..., de M. B..., de Mme C... et de MM. D... et E..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait, d'une part, du règlement de copropriété que quelle que soit l'affectation des lots, l'utilisation de ceux-ci ne devait pas porter atteinte à la tranquillité des autres copropriétaires et, d'autre part, des investigations des experts, des atteintes aux stipulations de ce règlement du fait du bruit produit par les ateliers de couture et confection exploités dans les lots dont M. A... était propriétaire, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement apprécié l'étendue du préjudice et les modalités de sa réparation, en ordonnant au copropriétaire responsable la cessation desdites activités, sans interdire pour le futur toute activité commerciale ou artisanale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer au syndicat des Copropriétaires du ..., à Mme X..., à Mme Z..., à M. B..., à Mme C..., à M. D... et à M. E..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17928
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), 28 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-17928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award