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02/02/1999 | FRANCE | N°97-17786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-17786


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Zénith Promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, Section 1), au profit :

1 / de la société Jacques Tavernier, société anonyme, dont le siège est ... de la Ruelle,

2 / de la SCP Laureau et Jeannerot, dont le siège est ..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire d

e la société Jacques Tavernier et de commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Zénith Promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, Section 1), au profit :

1 / de la société Jacques Tavernier, société anonyme, dont le siège est ... de la Ruelle,

2 / de la SCP Laureau et Jeannerot, dont le siège est ..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Jacques Tavernier et de commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite société,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Zénith Promotion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Jacques Tavernier et de la SCP Laureau et Jeannerot, ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 mai 1997) que la société Zénith Promotion a chargé la société Tavernier, depuis lors en redressement judiciaire, de l'exécution de prestations concernant la réalisation d'un immeuble ; qu'après terminaison de l'ouvrage, l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage en paiement, notamment du prix des travaux supplémentaires ;

Attendu que pour condamner la société Zénith Promotion à payer à la société Tavernier le montant de ces travaux, l'arrêt retient que l'expert s'est fondé, compte tenu de l'absence de document contractuel, sur les prestations des entreprises, que les travaux, acceptés par l'architecte n'ont pas été confirmés par lui en temps voulu au maître de l'ouvrage, mais qu'ayant été nécessairement exécutés sur une demande de l'architecte, ils profitent à l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une commande du maître de l'ouvrage relative aux travaux supplémentaires, ou de son acceptation expresse de ceux-ci après leur exécution, la cour d'appel a violé le texte susivsé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Zénith Promotion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jacques Tavernier et de la SCP Laureau et Jeannerot ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17786
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Travaux supplémentaire - Paiement - Commande du maître de l'ouvrage ou acceptation des travaux après leur exécution - Absence de motifs à cet égard - Portée.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, Section 1), 22 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-17786


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17786
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