AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section B), au profit de Mme Muriel X..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation des biens de la société Fluitec, demeurant ..., angle ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations portant sur le contenu de la mission dévolue par M. Y..., architecte, à la société Fluitec, bureau d'études, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, sans se contredire, qu'il résultait des pièces produites par M. Y... que les sommes de 82 958,94 francs et 84 206 francs versées par cet architecte à la société Jeci, sous-traitante de la société Fluitec, ne se rapportaient pas, à l'exclusion d'une somme de 53 370 francs, à des prestations sous-traitées par la société Fluitec à la société Jeci, M. Y... ayant jugé opportun de charger directement la société Jeci de certaines missions et de la régler directement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.