AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christophe X...,
2 / Mme Patricia Y... épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit de la société Arch' Abitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., actuellement en liquidation judiciaire, la SCP V. et A. Dolley étant désignée ès qualités de liquidateur,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1788 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 1997), qu'en 1994, les époux X... ont chargé la société Arch'abitat depuis lors en liquidation judiciaire de la construction d'une maison ; que les maîtres de l'ouvrage ont déposé des meubles dans l'immeuble en construction ; que le 21 février 1995, une porte a fait l'objet d'une tentative d'effraction ; que le 6 mars 1995, avant réception de l'ouvrage, les objets déposés ont été dérobés après pénétration des voleurs par cette même issue ; que les époux X... ont sollicité la réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les époux X... n'établissent pas que la société Arch' Abitat avait négligé de réparer la porte de la cuisine abimée lors de la tentative d'effraction, et qu'elle n'avait pas pris les précautions nécessaires pour empêcher ces effractions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si la chose vient à périr de quelque manière que ce soit avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, et qu'il incombait à la société Arch' Abitat d'établir qu'elle avait réparé la porte endommagée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la SCP V. et A. Dolley ès qualités de liquidateur de la société Arch' Abitat aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.