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02/02/1999 | FRANCE | N°97-17602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-17602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de M. Jean Z..., demeurant ..., 21240 Talant,

2 / de M. Philippe Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 13

1-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de M. Jean Z..., demeurant ..., 21240 Talant,

2 / de M. Philippe Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les sommes réclamées au titre de la rubrique "relevé sur place et état des lieux" n'étaient pas dues alors que le contrat prévoyait cette prestation dans le cadre des études préliminaires rémunérées comme les autres au pourcentage des travaux et que ce pourcentage des honoraires réclamés correspondait à ce qui avait été contractuellement prévu après le projet et dossier de consultation des entreprises, outre le dossier de permis de construire pour M. X..., la cour d'appel, qui a retenu, répondant aux conclusions, que s'il ne pouvait prétendre à une indemnité de résiliation dès lors que ni l'une ni l'autre des parties ne démontrait que la rupture fut imputable à faute à son contractant en raison, notamment, du défaut d'estimation provisoire du montant des travaux, M. Z... ayant exécuté effectivement et respectivement les missions correspondantes, avait droit au paiement de ses honoraires, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17602
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), 02 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-17602


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17602
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