AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y..., demeurant ..., 37190 Sache,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de Mme Nadine X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Yannick Z...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, le 4 juillet 1986, devant les demandes réitérées de M. Z... qui réclamait le paiement de la seconde tranche de travaux, Mme Y... s'était bornée à alléguer la présence de malfaçons sur la première, pourtant déjà réglée par ses soins, et que, le 9 octobre, elle se disait prête à régler le solde, reconnaissant implicitement que la cause essentielle de son refus était son impécuniosité, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions et abstraction faite d'un motif surabondant, que la dette de Mme Y... était indiscutable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X..., ès qualités la somme de 9 000 francs ;
Condamne Mme Y... à une amende civile de 3 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.