La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1999 | FRANCE | N°97-16880

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-16880


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société civile immobilière (SCI) Ginger X..., dont le siège est 14, Marina Y..., Marigot, 97050 Saint-Martin,

2 / l'Entreprise Gensage, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est 14, Marina Y..., BP 20, Marigot, 97150 Saint-Martin,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) AG

V,

2 / de la société Paloblack,

3 / de la société Vanesbout,

ayant leur siège est Marina Y...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société civile immobilière (SCI) Ginger X..., dont le siège est 14, Marina Y..., Marigot, 97050 Saint-Martin,

2 / l'Entreprise Gensage, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est 14, Marina Y..., BP 20, Marigot, 97150 Saint-Martin,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) AGV,

2 / de la société Paloblack,

3 / de la société Vanesbout,

ayant leur siège est Marina Y..., Marigot, 97050 Saint-Martin,

4 / du syndicat des copropriétaires de la Résidence La Galiote, dont le siège est ..., 97150 Saint-Martin,

5 / de l'OACI, dont le siège est ..., BP 49, Marigot, 97150 Saint-Martin,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SCI Ginger La Y... et de l'Entreprise Gensage, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI AGV et du Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Galiote, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SCI Ginger La Y... et à l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Gensage du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Paloblack et Vanesbout ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 1985 avait décidé du principe de l'autorisation d'occupation précaire des parties communes sur le passage litigieux et donné mission au conseil syndical d'en vérifier le bien-fondé au cas par cas, que l'assemblée générale du 18 mars 1992 avait fixé pour l'un des copropriétaires, la société civile immobilière AGV, (la SCI), les surfaces occupées sur ce passage par son locataire commercial et le prix et qu'à l'issue de l'assemblée du 9 mars 1993, avait été signé un accord d'apurement de la dette relative à cette occupation, la cour d'appel, qui a retenu que la SCI occupait les parties communes en vertu d'une autorisation de l'assemblée générale non contestée et qu'un copropriétaire ne pouvait demander la démolition des constructions édifiées en vertu de cette autorisation, a légalement justifié sa décision par des motifs non hypothétiques ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la SCI Ginger La Y... et l'Entreprise Gensage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Ginger La Y... et l'Entreprise Gensage à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Galiote la somme de 9 000 francs et à la SCI AGV la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16880
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), 26 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-16880


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16880
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award