AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Migrovia, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel de Colmar, au profit de la société d'architecture Robert Jacob et Maurice Lauber, société civile professionnelle, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Migrovia, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCP Jacob-Lauber, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 août 1998, la SCP Peignot et Garreau, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Migrovia, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 2 mai 1997, par la cour d'appel de Colmar, au profit de la SCP Jacob-Lauber ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Migrovia du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Migrovia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Migrovia à payer à la SCP Jacob-Lauber la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.