La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1999 | FRANCE | N°97-16731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-16731


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit du syndicat des Copropriétaires du ..., représenté par son syndic M. Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit du syndicat des Copropriétaires du ..., représenté par son syndic M. Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'aucune notification n'avait été faite conformément aux dispositions de l'article 11- 4 du décret du 17 mars 1967 alors que l'assemblée était appelée à approuver l'un des contrats visés à l'article 39 du même décret, s'agissant de choisir comme avocat du syndicat des copropriétaires l'épouse du syndic, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que l'assemblée générale n'avait pu valablement délibérer sur la cinquième résolution de l'assemblée générale du 6 septembre 1993 et que cette résolution devait être annulée, a, sans violer l'article 751, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant énoncé les termes de la cinquième résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 1993 et relevé qu'il n'était pas allégué que la décision avait été prise dans des conditions d'information irrégulière et que l'abus de majorité ne pouvait être retenu, la cour d'appel qui sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a rejeté la demande en annulation de cette résolution, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a répondu aux conclusions de l'appelant en relevant que la preuve de l'abus dénoncé par ce dernier n'était pas rapportée, que sa critique sur la répartition du coût des travaux d'installation et des frais d'exploitation de l'ascenseur ne s'appuyait sur aucun document technique relatif à l'installation en cause et en retenant qu'il n'appartenait pas à une juridiction de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1997), que M. Y..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de certaines décisions des assemblées générales de copropriété des 28 juin et 6 septembre 1993 ;

Attendu que l'arrêt déboute M. Y... de sa demande en annulation du vote du coût des plans visés au paragraphe A de la quatrième résolution, sans répondre aux conclusions soutenant que l'ordre du jour de l'assemblée ne comportait pas d'autorisation spéciale donnée au syndic pour effectuer lui-même ces plans, conformément à l'article 39 du décret du 17 mars 1967 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il annule la quatrième résolution D de l'assemblée générale du 6 septembre 1993 en ce qu'elle a décidé de désigner en qualité de maître d'oeuvre le cabinet
X...
, l'arrêt rendu le 18 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le syndicat des Copropriétaires du ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des Copropriétaires du ... à payer à M. Y... la somme de 4 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16731
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), 18 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-16731


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16731
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award