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02/02/1999 | FRANCE | N°97-16609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-16609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Jeanine X..., épouse Y..., demeurant Place du 11 Novembre à 38380 Entre Deux Guiers

2 / Mme Dominique Y..., épouse Z..., demeurant Place du 11 Novembre, 38380 Entre Deux Guiers,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de M. Claude A..., demeurant ... Les Rouen,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui

de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Jeanine X..., épouse Y..., demeurant Place du 11 Novembre à 38380 Entre Deux Guiers

2 / Mme Dominique Y..., épouse Z..., demeurant Place du 11 Novembre, 38380 Entre Deux Guiers,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de M. Claude A..., demeurant ... Les Rouen,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en se référant, par motifs propres et adoptés, au rapport de l'expert judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs adoptés, que l'escalier que Mme Y... avait fait édifier était construit en bordure de la limite séparative, soit dans la zone non aedificandi de cinq mètres, n'était pas tenue de répondre à des conclusions sur l'absence de nécessité d'une autorisation administrative que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mmes Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mmes Y... et Z... à payer à M. A... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16609
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), 08 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-16609


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16609
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