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02/02/1999 | FRANCE | N°97-16309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-16309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joaquim Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de M. Antonio Z...
E...,

2 / de Mme Marie C..., épouse Z...
E...,

3 / de M. D... De Miranda,

4 / de Mme Maria Z...
E..., épouse De Miranda,

demeurant tous ...,

5 / de M. Michel A..., ès qualités de syndic de l'immeuble ..., domicilié ...,>
6 / de M. André F...,

7 / de Mme Jeannette F...,

demeurant tous deux "Moncourier", 19800 Saint-Priest-de-Gimel,

8 / ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joaquim Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de M. Antonio Z...
E...,

2 / de Mme Marie C..., épouse Z...
E...,

3 / de M. D... De Miranda,

4 / de Mme Maria Z...
E..., épouse De Miranda,

demeurant tous ...,

5 / de M. Michel A..., ès qualités de syndic de l'immeuble ..., domicilié ...,

6 / de M. André F...,

7 / de Mme Jeannette F...,

demeurant tous deux "Moncourier", 19800 Saint-Priest-de-Gimel,

8 / de M. Michel B..., demeurant ...,

9 / de M. Florent X..., demeurant lotissement communal, 19360 Venarsal,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z...
E... et De Miranda, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, aux termes du règlement de copropriété, le sixième bâtiment de l'immeuble était à usage de buanderie commune, les terrasses des bâtiments 5 et 6 à usage de séchoirs, et retenu souverainement que la buanderie et l'usage de la terrasse, à laquelle un passage partant de la buanderie permet d'accéder, devaient être considérés comme formant un ensemble cohérent et étaient nécessaires au respect de la destination de l'immeuble, la cour d'appel en a, sans violation du principe de la contradiction, et abstraction faite d'un motif surabondant, déduit, à bon droit, que l'aliénation à M. Y... de la buanderie, partie commune, et la modification de l'usage commun de la terrasse ne pouvaient être décidés qu'à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux Z...
E... et De Miranda, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16309
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Majorité requise - Aliénation à un copropriétaire d'une buanderie partie commune et modification de l'usage commun d'une terrasse - Unanimité.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 26 et 30

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 2e section), 15 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-16309


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16309
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