AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joaquim Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Antonio Z...
E...,
2 / de Mme Marie C..., épouse Z...
E...,
3 / de M. D... De Miranda,
4 / de Mme Maria Z...
E..., épouse De Miranda,
demeurant tous ...,
5 / de M. Michel A..., ès qualités de syndic de l'immeuble ..., domicilié ...,
6 / de M. André F...,
7 / de Mme Jeannette F...,
demeurant tous deux "Moncourier", 19800 Saint-Priest-de-Gimel,
8 / de M. Michel B..., demeurant ...,
9 / de M. Florent X..., demeurant lotissement communal, 19360 Venarsal,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z...
E... et De Miranda, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, aux termes du règlement de copropriété, le sixième bâtiment de l'immeuble était à usage de buanderie commune, les terrasses des bâtiments 5 et 6 à usage de séchoirs, et retenu souverainement que la buanderie et l'usage de la terrasse, à laquelle un passage partant de la buanderie permet d'accéder, devaient être considérés comme formant un ensemble cohérent et étaient nécessaires au respect de la destination de l'immeuble, la cour d'appel en a, sans violation du principe de la contradiction, et abstraction faite d'un motif surabondant, déduit, à bon droit, que l'aliénation à M. Y... de la buanderie, partie commune, et la modification de l'usage commun de la terrasse ne pouvaient être décidés qu'à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux Z...
E... et De Miranda, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.