AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard, Hugues Z..., demeurant résidence Argensol n° ...,
2 / Mme Marlène, Jeanne A..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), au profit de M. Michel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Z..., de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente des époux Z... stipulait, en page 15, que pour permettre d'alimenter la parcelle en gaz, électricité et téléphone et pour l'évacuation des eaux usées, le vendeur concédait, à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage en souterrain sur le lot n° 54 et reprenait, en page 16, les termes de l'arrêté modificatif du 12 décembre 1984 rappelant que le lot n° 54 était grevé d'une servitude de passage voie et réseau au profit de la parcelle n° 58, la cour d'appel, qui n'a pas interprété l'arrêté du 12 décembre 1984, a, par une interprétation souveraine des actes de vente soumis à son examen, retenu qu'il n'était stipulé au profit de la parcelle n° 58 que le passage de canalisations en souterrain pour permettre sa viabilité et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.