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02/02/1999 | FRANCE | N°97-16040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-16040


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre, Henri Y...,

2 / Mme Pierre, Henri Y...,

demeurant ensemble "La Normande" Fromontica, 20217 Saint-Florent,

en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Bastia, au profit de l'association syndicale Fromontica 1, dont le siège est ..., prise en la personne de M. Dominique X... y domicilié,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de

leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre, Henri Y...,

2 / Mme Pierre, Henri Y...,

demeurant ensemble "La Normande" Fromontica, 20217 Saint-Florent,

en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Bastia, au profit de l'association syndicale Fromontica 1, dont le siège est ..., prise en la personne de M. Dominique X... y domicilié,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Fromontica 1, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner les époux Y... à payer à l'association syndicale Fromontica 1 une certaine somme au titre de charges impayées, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 9 décembre 1996), statuant en dernier ressort, retient que les statuts de l'association des copropriétaires prévoient un délai de deux mois pour former une contestation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les statuts de l'association syndicale Fromontica 1 prévoyaient l'application de la loi du 21 juin 1865 et ne stipulaient pas de délai pour former une contestation des décisions d'assemblée générale, le Tribunal, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces statuts, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ajaccio ;

Condamne l'association syndicale Fromontica 1 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association syndicale Fromontica 1 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16040
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bastia, 09 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-16040


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16040
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