AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André X...,
2 / Mme Marie-Annick Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., pris en la personne de son syndic, le Cabinet Zurcher, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 octobre 1995 ayant été rejeté par arrêt du 19 novembre 1997, le moyen, tiré de la cassation par voie de conséquence de cet arrêt, est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, que le jugement du 21 mai 1990 ayant relevé que le local présentait une façade sur le boulevard de Clichy et une façade sur le passage Stevens et disposait d'une glace coulissante sur chacune de ces voies ainsi qu'une porte arrière donnant accès sur une cour commune, et que le passage Stevens n'était pas une voie publique mais une partie commune de l'immeuble, et condamné, en tant que de besoin, in solidum, M. Y... et les époux X... à fermer la porte reliant le fond du magasin avec la cour commune et à remettre en état les façades, et notamment celle située sur le passage Stevens, la cour d'appel n'a pas dénaturé ledit jugement en retenant qu'il résultait de cette décision que les époux X... n'avaient pas d'ouverture sur le passage Stevens puisque le jugement du 21 mai 1990 avait ordonné la fermeture de la porte du local donnant sur ce passage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.