LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Yarda, société civile immobilière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic actuel M. X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Yarda, de Me Blondel, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société civile immobilière Yarda (SCI) n'avait pas pris part au vote sur la 6e décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 juin 1993, la cour d'appel en a exactement déduit que ce copropriétaire était irrecevable à demander l'annulation de cette décision ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt ayant précisé que la confirmation du jugement entrepris concernait la condamnation de la SCI à procéder à l'enlèvement de la barrière interdisant de pénétrer dans la cour de l'immeuble, le moyen, en ce qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande d'annulation de la 6e décision de l'assemble générale, manque en fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le syndic était défendeur ès qualités à une action intentée par un copropriétaire contre le syndicat et que la prétention de la SCI, tenant à la liberté d'accès à la cour avait été rejetée par la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 juin 1993, la cour d'appel en a exactement déduit que, pour demander reconventionnellement l'enlèvement de la barrière interdisant de pénétrer dans la cour de l'immeuble, le syndic n'avait pas à justifier d'une autorisation de l'assemblée générale ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le règlement de copropriété stipulait qu'un libre passage était réservé à tous les copropriétaires sur toute la largeur du porche, et qu'il résultait du dossier que la barrière litigieuse se trouvait actuellement fermée en permanence à l'initiative de la SCI, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la demande d'enlèvement de la barrière n'excédait pas le droit de passage institué sur le lot de la SCI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Yarda aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Yarda ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.