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02/02/1999 | FRANCE | N°97-15173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-15173


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian C...,

2 / Mme Patricia, Claude D..., épouse C...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit :

1 / de l'association syndicale du lotissement Perrigault, dont le siège est ...,

2 / de M. Eugène E..., demeurant ... en Chef Thomas, 35260 Cancale,

3 / de Mme Nicole E..., veuve Y... et épouse More

l, demeurant ...,

4 / de Mme France E..., épouse X..., demeurant ...,

5 / de M. André E..., demeurant ...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian C...,

2 / Mme Patricia, Claude D..., épouse C...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit :

1 / de l'association syndicale du lotissement Perrigault, dont le siège est ...,

2 / de M. Eugène E..., demeurant ... en Chef Thomas, 35260 Cancale,

3 / de Mme Nicole E..., veuve Y... et épouse Morel, demeurant ...,

4 / de Mme France E..., épouse X..., demeurant ...,

5 / de M. André E..., demeurant ...,

6 / de Mme A..., demeurant ...,

7 / de M. B...,

8 / de Mme B...,

demeurant ensemble ...,

9 / de M. F...,

10 / de Mme F...,

demeurant ensemble ...,

11 / de M. Z...,

12 / de Mme Z...,

demeurant ensemble ...,

13 / de M. André E..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'association syndicale du lotissement Perrigault, de Mme A..., de M. et Mme B..., de M. et Mme F... et de M. et Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que deux colotis avaient refusé d'accepter la clause proposée par les consorts E... aux termes de laquelle était désigné, d'accord parties, un mandataire chargé de signer l'acte contenant cession gratuite par l'association syndicale libre (l'ASL) du lotissement à la commune de la voie et des équipements communs et que, en application des articles R. 315-6 à R. 315-8 du Code de l'urbanisme, l'association syndicale des acquéreurs des lots d'un lotissement a normalement compétence tant pour gérer les terrains et équipements communs que pour en assurer la dévolution en propriété à une personne morale de droit public et retenu que les décisions de l'assemblée générale de l'ASL du 26 juin 1992, prises à l'unanimité des voix des colotis présents ou représentés, étaient régulières au regard de l'article 13 des statuts, la cour d'appel, qui en a déduit que l'assemblée générale, en votant la réception des travaux en leur état actuel et sans réserve, ce qui avait eu pour effet de transférer de plein droit la prise en charge des équipements communs, qui étaient jusque là restés la propriété du lotisseur, au profit de l'ASL et en décidant le maintien de la voie à caractère purement privé avait implicitement retiré le pouvoir du mandataire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme C... ayant soutenu dans le premier moyen que la voirie n'était pas conforme avec les prescriptions de l'arrêté préfectoral du lotissement et n'ayant pas invoqué, devant la cour d'appel, l'article 2 du cahier des charges du lotissement en ce qu'elles prévoient que tout coloti peut demander l'application des stipulations de ce document sans avoir à justifier de l'inaction de l'ASL, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme C... à payer à l'ASL E... et à Mme A..., M. et Mme B..., M. et Mme F..., M. et Mme Z..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15173
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOTISSEMENT - Voies et équipements communs - Cession gratuite à la commune par l'association syndicale libre - Décision de l'association - Régularité.


Références :

Code de l'urbanisme R315-6 à R315-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), 18 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-15173


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15173
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