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02/02/1999 | FRANCE | N°97-15143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-15143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques Y...,

2 / Mme Monique X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit du syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Passy, dont le siège est 7, square de l'Alboni, 78150 Roquencourt, représenté par son syndic, la Société des centres commerciaux, société anonyme, dont le siège es

t ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques Y...,

2 / Mme Monique X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit du syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Passy, dont le siège est 7, square de l'Alboni, 78150 Roquencourt, représenté par son syndic, la Société des centres commerciaux, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Passy, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sur les points qu'elle atteint, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1997), statuant sur renvoi après cassation, que les époux Y..., propriétaires de lots dans l'un des immeubles en copropriété d'un plus vaste ensemble résidentiel dit Parly II, ont assigné le syndicat secondaire des copropriétaires de leur immeuble en annulation de l'assemblée générale du 3 novembre 1988 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes des époux Y..., l'arrêt retient qu'une assemblée générale postérieure du 31 mars 1992 avait adopté diverses décisions se substituant aux décisions attaquées de celle du 3 novembre 1988, qu'une demande d'annulation de cette assemblée de 1992 avait été rejetée par un arrêt du 14 décembre 1995 ayant force de chose jugée, qu'il s'ensuivait que l'assemblée générale du 31 mars 1992 étant devenue définitive, la remise en question au cours de cette dernière de l'intégralité des décisions votées le 3 novembre 1988 rendait sans intérêt la constitution du bureau de l'assemblée litigieuse puisque son annulation éventuelle serait dépourvue de conséquence, et que, dès lors, les critiques des époux Y... à l'encontre de cette assemblée étaient désormais irrecevables ;

Mais attendu que l'arrêt du 14 décembre 1995, présenté comme ayant rendu définitives les décisions votées à l'assemblée générale du 31 mars 1992, ayant lui-même été cassé par un arrêt du 14 janvier 1998, il y a lieu de constater l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE L'ANNULATION, dans toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 19 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Condamne le syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Passy aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15143
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 19 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-15143


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15143
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