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02/02/1999 | FRANCE | N°97-15008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-15008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joseph X...,

2 / Mme X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1997 par le tribunal d'instance de Redon, au profit de M. Pierre Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organi

sation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mll...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joseph X...,

2 / Mme X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1997 par le tribunal d'instance de Redon, au profit de M. Pierre Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... ne contestait pas la qualité des travaux réalisés à son domicile par M. Y..., mais soutenait qu'un accord était intervenu avec celui-ci relatif au montant de la facture qui devait être minoré de 3 000 francs et retenu que les époux X... ne rapportaient pas la preuve de cet accord, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, en a exactement déduit que les époux X... devaient être condamnés à payer le solde dû à l'entrepreneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15008
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Redon, 13 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-15008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15008
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