AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., exerçant en nom propre sous le nom commercial de Entreprise générale du bâtiment Bernard Prudent, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Hassard JT, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie Azur assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles de France (AMF), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la compagnie Azur assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles de France, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que si le maître de l'ouvrage avait pris possession des lieux le 3 novembre 1989, il avait par lettre du 2 janvier 1990, demandé que les factures soient refaites avec un décompte réel, avait prévu un rendez-vous avec l'architecte et l'entrepreneur le 10 janvier et avait signalé des anomalies et que par lettre du 15 janvier 1990, il avait demandé la réparation des désordres et la terminaison des travaux de façon à ce que l'on puisse procéder à leur réception officielle, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que les désordres relevaient avant réception, de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Azur assurances, venant aux droits de la compagnie Les Assurances mutuelles de France (AMF), la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.