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02/02/1999 | FRANCE | N°97-14911

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-14911


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic le cabinet Henrat Garin, société anonyme, dont le siège est ...Université, 75007 Paris,

2 / de M. Claude Z..., demeurant ..., ès qualités de tuteur de Mme Gisèle Y..., domiciliée ...,

3 / de Mme

Marthe A..., épouse X..., ès qualités de légataire universelle de Gisèle Y..., décédée, demeurant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic le cabinet Henrat Garin, société anonyme, dont le siège est ...Université, 75007 Paris,

2 / de M. Claude Z..., demeurant ..., ès qualités de tuteur de Mme Gisèle Y..., domiciliée ...,

3 / de Mme Marthe A..., épouse X..., ès qualités de légataire universelle de Gisèle Y..., décédée, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. B..., de Me Le Prado, avocat du syndicat des coproprietaires du ... et du cabinet Henrat Garin, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le dispositif de l'arrêt du 5 avril 1991, statuant en référé, ayant procédé à la répartition du payement des charges de copropriété réclamées par le syndicat des copropriétaires arrêtées au 30 juin 1989 à titre provisionnel et que l'arrêt du 21 octobre 1994 ayant, dans ses motifs, retenu que la pension alimentaire due par M. B... devait être fixée à 4 000 francs par mois tant qu'il prendrait intégralement à sa charge le paiement des charges de copropriété, que les appels de fonds destinés au ravalement de l'immeuble commun constituaient, comme la taxe foncière, des charges incombant aux propriétaires non liées à la jouissance du logement devant entrer dans les comptes de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux et que seul le payement des charges courantes de copropriété, à l'exclusion des charges liées aux travaux constituait un complément de pension et dans son dispositif dit que le payement des charges de copropriété constituait un complément de pension alimentaire, la cour d'appel n'a pas violé l'autorité de la chose jugée en ne distinguant pas les charges de copropriété réclamées selon leur nature ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le syndicat des copropriétaires supportait un préjudice distinct du retard apporté au règlement de sommes incontestablement dues en raison de la défaillance délibérée et renouvelée de M. B..., n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. B... succombant dans ses prétentions, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir remis à sa discrétion par l'article 696 du nouveau Code de procédure civile pour le condamner aux dépens et a suffisamment motivé sa décision de le condamner à payer une indemnité pour frais irrépétitibles par la seule référence à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer au syndicat des coproprietaires du ... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14911
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 14 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-14911


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14911
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