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02/02/1999 | FRANCE | N°97-14906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-14906


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Sincomat, société à responsabilité limitée, dont le siège est Zone d'emploi de Ma Campagne, 16000 Angoulème,

2 / de la société SIVAG, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invo

que, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Sincomat, société à responsabilité limitée, dont le siège est Zone d'emploi de Ma Campagne, 16000 Angoulème,

2 / de la société SIVAG, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., de Me Brouchot, avocat de la société Sincomat, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Sivag, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1648 du Code civil ;

Attendu que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente est faite ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juin 1996) que la société Sincomat a vendu à Mme Y... des fenêtres et des porte-fenêtres avec double vitrage fourni par la société Sivag ; que des désordres de condensation étant apparus tant avant qu'après le remplacement par la société Sincomat du double vitrage par un survitrage, Mme Y... a assigné celle-ci en réparation ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que Mme Y... a procédé à l'achat des menuiseries au mois de décembre 1982 et a assigné la société Sincomat le 11 septembre 1992, soit neuf ans et neuf mois après, ce qui ne peut être considéré comme un bref délai ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date à laquelle le vice s'était révélé à l'acquéreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne, ensemble, les sociétés Sincomat et Sivag aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Sincomat et Sivag ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14906
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Délai - Point de départ - Découverte du vice - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1648

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), 04 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-14906


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14906
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