AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Millepertuis, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Ettori Revillon, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI Le Millepertuis, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la SCP Ettori Revillon, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sans modifier l'objet du litige ni enfreindre le principe de la contradiction, la cour d'appel, qui a constaté que la société civile immobilière Le Millepertuis (SCI) n'établissait pas que le dépassement litigieux avait mis en péril l'équilibre financier de l'opération, a souverainement évalué le préjudice subi par cette SCI au montant des frais financiers consécutifs à la dépense supplémentaire à laquelle elle avait dû faire face ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Le Millepertuis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Le Millepertuis à payer à la société Ettori Revillon la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.