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02/02/1999 | FRANCE | N°97-14674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-14674


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Millepertuis, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Ettori Revillon, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'articl

e L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Millepertuis, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Ettori Revillon, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI Le Millepertuis, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la SCP Ettori Revillon, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sans modifier l'objet du litige ni enfreindre le principe de la contradiction, la cour d'appel, qui a constaté que la société civile immobilière Le Millepertuis (SCI) n'établissait pas que le dépassement litigieux avait mis en péril l'équilibre financier de l'opération, a souverainement évalué le préjudice subi par cette SCI au montant des frais financiers consécutifs à la dépense supplémentaire à laquelle elle avait dû faire face ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Le Millepertuis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Le Millepertuis à payer à la société Ettori Revillon la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14674
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 04 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-14674


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14674
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