AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain Y...,
2 / Mme Gladys X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ... d'Asnières, 92110 Clichy-la-Garenne,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit du Syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, la société Daguier, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat des époux Y..., de Me Hennuyer, avocat du Syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 25 b et 30 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains d'entre eux d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci et que lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue par l'article 25 b, tout copropriétaire peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration et notamment l'aménagement de la cave, affectés à l'usage commun ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 1997) que les époux Y..., propriétaires dans un immeuble en copropriété, du lot n° 128 à usage de garage selon le règlement de copropriété et dont l'utilisation comme "atelier d'artiste" a été autorisée par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 décembre 1990, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de l'assemblée générale du 30 mai 1994 ne leur ayant pas donné l'autorisation sollicitée d'installer à leur frais exclusifs un compteur d'eau individuel et de se raccorder aux canalisations existantes d'alimentation d'eau et à celles d'évacuation des eaux usées et ont demandé au Tribunal de leur accorder ces autorisations ;
Attendu que pour débouter les époux Y... de leurs demandes, l'arrêt retient que le lot n° 128 n'est nullement destiné à l'habitation et que l'autorisation sollicitée au titre d'un local d'habitation ne remplit pas la condition exigée par l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, compte tenu de la destination réelle des lieux en cause à usage de garage, voire d'atelier d'artiste ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les travaux pour lesquels l'autorisation était demandée, étaient contraires à la destination de l'immeuble ou portaient atteinte aux droits des autres copropriétaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires du ... à payer la somme de 9 000 francs aux époux Y... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires du ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.