AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic la société Sergic Ile-de-France, dont le siège social est ...,
2 / la SCI du ..., société civile immobilière, agissant poursuites et diligences de son liquidateur, la société Sergic Ile-de-France, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. René A..., demeurant ...,
2 / de M. Olindo X..., demeurant ...,
3 / de M. Y..., demeurant ...,
4 / de M. B..., demeurant ...,
5 / de M. Z..., demeurant ...,
6 / de la société Warms, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du ... et de la SCI du ..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble ... et la société civile immobilière du même nom (SCI) avaient choisi d'assigner les propriétaires des lots du dernier étage "sur le fondement" du changement d'affectation de ces lots et avaient demandé l'évacuation des occupants, la cour d'appel qui en a déduit, à bon droit, qu'une telle action était personnelle, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, d'une part, qu'en raison de la justification de l'affectation des lots litigieux à l'habitation au moins depuis février 1981, la prescription était acquise tant à la date de l'assignation introductive d'instance qu'à celle de l'assignation en référé en désignation d'expert et, d'autre part, que l'allégation d'autres faits ou agissements liés à une circulation intempestive sur la toiture-terrasse ouvrait seulement droit à réparation du dommage en résultant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires du ... et la société civile immobilière du ... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires du ... et la société civile immobilière du ... à payer à M. A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.