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02/02/1999 | FRANCE | N°97-14079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-14079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ingénierie industrielle électrique (SIIE), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la Société niortaise de génie climatique (SNGC), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, com

posée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ingénierie industrielle électrique (SIIE), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la Société niortaise de génie climatique (SNGC), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Ingénierie industrielle électrique (SIIE), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société niortaise de génie climatique (SNGC), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Ingénierie industrielle électrique, sous-traitante, s'était engagée à exécuter les travaux objet du marché pour une somme globale et forfaitaire, que le contrat liant les parties stipulait que les travaux en plus ou en moins devaient être acceptés par l'entrepreneur principal, et souverainement retenu que les travaux supplémentaires dont il était demandé paiement avaient fait l'objet de négociations mais sans acceptation, et même d'une réponse négative de la part de la Société niortaise de génie climatique, entrepreneur principal, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'article 1793 du Code civil, a pu en déduire que cette société n'était pas redevable du paiement de travaux supplémentaires, la clause prévoyant la possibilité de tels travaux n'étant pas incompatible avec le caractère forfaitaire du marché ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ingénierie industrielle électrique (SIIE) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ingénierie industrielle électrique (SIIE) à payer à la Société niortaise de génie climatique (SNGC) la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14079
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), 02 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-14079


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14079
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