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02/02/1999 | FRANCE | N°97-13963

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-13963


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Continentale assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de la copropriété résidence Crucetta, représentée par son syndic la société à responsabilité limitée Bastia immobilier, dont le siège est chez cette dernière ...,

2 / de M. X... de Moro Giafferi, ès qualités de mandataire liquidateur des biens de l

a société à responsabilité limitée Socoreb, domicilié ...,

3 / de la société Résidence de Cruc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Continentale assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de la copropriété résidence Crucetta, représentée par son syndic la société à responsabilité limitée Bastia immobilier, dont le siège est chez cette dernière ...,

2 / de M. X... de Moro Giafferi, ès qualités de mandataire liquidateur des biens de la société à responsabilité limitée Socoreb, domicilié ...,

3 / de la société Résidence de Crucetta, société civile immobilière, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Continentale assurances, de Me Choucroy, avocat de la copropriété résidence Crucetta, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 janvier 1997) que le syndicat des copropriétaires résidence Crucetta a assigné en 1977 en réparation de désordres, la société civile immobilière Résidence de Crucetta assurée auprès de la compagnie Continentale d'assurances ainsi que la société Socoreb, actuellement en liquidation de biens avec M. de Moro Giafferi comme mandataire liquidateur ; que l'instance a été radiée par ordonnance du 7 septembre 1988 et réinscrite au rôle des affaires en cours le 8 novembre 1993 ; que la compagnie Continentale d'assurances a soulevé la péremption d'instance ;

Attendu que pour dire que l'instance n'est pas atteinte de péremption, l'arrêt retient que constitue un acte interruptif de péremption le courrier du 19 décembre 1991 adressé par le nouveau conseil du nouveau syndic à l'expert afin d'obtenir de lui copie de son rapport d'expertise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que plus de deux ans s'étaient écoulés entre le 7 septembre 1988 et le 19 décembre 1991, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la copropriété résidence Crucetta aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-13963
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 20 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-13963


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13963
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