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02/02/1999 | FRANCE | N°97-13879

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-13879


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle, chambre civile), au profit du syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par son syndic M. Philippe Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle, chambre civile), au profit du syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par son syndic M. Philippe Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat du syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en les écartant, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le percement du mur avait pour conséquence de porter atteinte à l'intégrité de l'immeuble et de développer une surface commerciale plus importante, en sus de l'activité de traiteur, ce qui modifiait les conditions d'exploitation du local en ce qui concerne la fréquentation, les nuisances et la sécurité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-13879
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (audience solennelle, chambre civile), 19 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-13879


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13879
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