La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1999 | FRANCE | N°97-13814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-13814


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ... en l'Isle 75004 Paris, représenté par la société civile immobilière Fiatte et Mazaud, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit :

1 / de M. Jean-Louis Z...,

2 / de Mme Marie X... épouse Z...,

demeurant ensemble ... en l'Isle, 75004 Paris,

3 / de M. Kamel Y..., demeurant

... en l'Isle, 75004 Paris,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ... en l'Isle 75004 Paris, représenté par la société civile immobilière Fiatte et Mazaud, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit :

1 / de M. Jean-Louis Z...,

2 / de Mme Marie X... épouse Z...,

demeurant ensemble ... en l'Isle, 75004 Paris,

3 / de M. Kamel Y..., demeurant ... en l'Isle, 75004 Paris,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ... en l'Isle, de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'immeuble, de bonne qualité mais ne pouvant se rattacher à la catégorie des constructions de grand standing ou présentant un intérêt esthétique ou historique de premier plan était implanté dans un quartier commerçant et touristique où abondent les établissements de restauration de toutes sortes, que le règlement de copropriété autorisait l'exercice dans les locaux privés d'une activité commerciale, qu'aucune clause de celui-ci ne définissait le type d'activités commerciales autorisées ou interdites et que les nuisances invoquées par les copropriétaires n'étaient pas inévitables et justement relevé que la description des lots dont se prévalait le syndicat était incluse dans l'état descriptif de division qui est dépourvu de valeur contractuelle, alors que la destination de l'immeuble et de ses parties privatives est déterminée par le seul règlement de copropriété, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que l'exercice d'une activité de restauration dans les locaux des époux Z... n'était pas contraire à la destination de l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que les époux Y... exerçaient une activité de restaurant-pizzeria en utilisant un simple four et deux plaques éléctriques identiques à celles qui seraient utilisées par un particulier, qu'ils présentaient à la clientèle des produits dont la préparation et la cuisson ne provoquaient aucune nuisance dans les parties communes de l'immeuble qu'ils n'utilisaient d'ailleurs pas, que les travaux décrits dans les projets de résolution soumis à l'assemblée générale n'avaient pas été entrepris et que le syndicat des copropriétaires n'établissait ni la preuve des nuisances qu'il invoquait, ni la non-conformité de l'activité avec les normes de sécurité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... en l'Isle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... en l'Isle à Paris à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-13814
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) COPROPRIETE - Destination de l'immeuble - Règlement autorisant l'exercice dans les locaux privés d'une activité commerciale - Activité de restauration - Conformité à la destination de l'immeuble - Appréciation souveraine.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), 17 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-13814


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13814
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award