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02/02/1999 | FRANCE | N°97-13721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-13721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le syndicat des copropriétaires de la Résidence Paolina, représenté par son syndic en exercice le cabinet Saint-Nicolas, demeurant ...,

2 / M. Paul, Mathieu Z..., demeurant ...,

3 / M. François C..., demeurant ...,

4 / M. Jacques Y..., demeurant ...,

5 / Mme Solange X..., épouse B..., demeurant Le Murat bât C, ...,

6 / M. Charles Louis X..., demeurant ...,

7 / Mme Rachèle X..., épouse A..., d

emeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le syndicat des copropriétaires de la Résidence Paolina, représenté par son syndic en exercice le cabinet Saint-Nicolas, demeurant ...,

2 / M. Paul, Mathieu Z..., demeurant ...,

3 / M. François C..., demeurant ...,

4 / M. Jacques Y..., demeurant ...,

5 / Mme Solange X..., épouse B..., demeurant Le Murat bât C, ...,

6 / M. Charles Louis X..., demeurant ...,

7 / Mme Rachèle X..., épouse A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société Sobageti, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Paolina, de M. Z..., de M. C..., de M. Y..., de Mme B... et des consorts X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Sobageti, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, d'une part, que les honoraires du syndic calculés sur la base de la convention du 9 novembre 1989 avaient été acceptés par l'assemblée générale des copropriétaires du 18 février 1990 et que pour l'exercice 1990, l'assemblée générale avait exclu que le contenu de cette convention puisse être modifié et n'avait pas remis en cause les honoraires spéciaux autres que ceux relatifs aux procédures de recouvrement de charges, d'autre part, que la sanction du paiement des honoraires du syndic par prélèvement direct sur le compte de la copropriété n'était pas la restitution pure et simple des sommes encaissées ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 février 1997), que la société Sobageti a été désignée comme syndic de la copropriété Résidence Paolina par décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 août 1989 et que l'assemblée générale du 13 juin 1991 a refusé de donner quitus au syndic pour sa gestion et donné mandat au nouveau syndic d'engager une action en répétition des sommes prélevées sans l'accord préalable du syndicat des copropriétaires, en paiement des pénalités et intérêts, mis à la charge de la copropriété par l'URSSAF ainsi qu'en dommages-intérêts ;

Attendu que, pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en restitution des sommes au titre du solde des lots vendus et des pénalités de l'URSSAF, l'arrêt retient que les copropriétaires avaient estimé que le syndic avait engagé sa responsabilité en faisant encourir à la copropriété des pénalités de retard et en négligeant de faire opposition sur les prix de vente de lots par les copropriétaires débiteurs de charges, mais qu'ils n'ont sollicité aucune condamnation de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires demandait la confirmation du jugement ayant accueilli la totalité de leur demande qui portait notamment sur 5 162,20 francs correspondant au solde des lots vendus et 3 065 francs pour les pénalités de l'URSSAF, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de leur demande en paiement portant sur le solde des lots vendus et les pénalités URSSAF, l'arrêt rendu le 17 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Sobageti aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sobageti ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-13721
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 17 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-13721


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13721
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