AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coffima, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Coffima, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la demande de permis de construire déposée par M. X..., architecte, au nom de la société Coffima, portait la signature du président-directeur général de cette société et qu'elle faisait suite à plusieurs documents émanant de cette société relatifs à l'opération de construction projetée, et relevé que l'architecte démontrait par les pièces versées, que sa mission reçue incluait l'assistance au maître de l'ouvrage dans la consultation des entreprises pour la passation des marchés après obtention du permis de construire, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'il se déduisait de ces éléments l'existence d'un contrat d'architecte portant sur la phase relative au permis de construire et l'assistance au maître de l'ouvrage dans la consultation des entreprises pour la passation des marchés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coffima aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coffima à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.