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02/02/1999 | FRANCE | N°97-12978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-12978


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Josépha Y... veuve Veuillez,

2 / M. A..., Michel, Vincent Veuillez,

3 / Mlle B..., Françoise, Andrée Veuillez,

4 / Mlle Z..., Claudine, Marie Veuillez,

5 / Mlle D..., Agnès C...,

demeurant tous ..., agissant en leur qualité d'héritiers de M. X... Veuillez, décédé le 22 juillet 1989,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B),

au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence "Le Val de l'Yerres", 77380 Combs-la-Ville, pris en la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Josépha Y... veuve Veuillez,

2 / M. A..., Michel, Vincent Veuillez,

3 / Mlle B..., Françoise, Andrée Veuillez,

4 / Mlle Z..., Claudine, Marie Veuillez,

5 / Mlle D..., Agnès C...,

demeurant tous ..., agissant en leur qualité d'héritiers de M. X... Veuillez, décédé le 22 juillet 1989,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence "Le Val de l'Yerres", 77380 Combs-la-Ville, pris en la personne de son syndic la société Cabinet Villa, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des consorts C..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence "Le Val de l'Yerres" à Combs-la-Ville, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le syndicat des copropriétaires avait régulièrement produit un décompte détaillé intégralement repris dans ses écritures d'appel du 8 février 1996 des sommes réclamées s'élevant pour le lot 106 B à 17 019,30 francs pour les charges de la période du 1er octobre 1991 au 1er septembre 1992, la cour d'appel a pu retenir qu'en l'état des justifications produites, la somme réclamée était justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant décidé que la succombance partielle respective des parties justifiait le partage par moitié des dépens, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts C... ès qualités aux dépens ;

Condamne les consorts C... ès qualités à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-12978
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 20 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-12978


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12978
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