Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Jean-Paul X..., médecin anesthésiste, exerçait ses fonctions à titre libéral depuis le mois d'août 1984 dans les locaux de la société Clinique Santa-Maria (la clinique), en vertu d'une convention verbale à durée indéterminée, convention que chaque partie pouvait rompre à tout moment en respectant le préavis d'usage, sauf faute grave de son cocontractant ; que, le 21 septembre 1989, la clinique a mis fin sans préavis aux fonctions de M. X... ;
Attendu que Mme X... et M. David X..., ayants droit de Jean-Paul X..., décédé, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 1997) de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir condamner la clinique à leur payer une indemnité de brusque rupture du contrat, alors, selon le moyen, que, d'une part, en imputant à faute à M. X... le non-respect de l'interdiction imposée par la clinique de percevoir directement ses honoraires auprès de ses patients, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 162-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'à tout le moins, l'inexécution par un médecin d'une convention contraire à un principe fondamental de sa profession ne constitue pas une faute " grave " de sa part, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 162-2 du Code de la sécurité sociale ; alors qu'enfin, et en tout état de cause, en se bornant à reprocher à M. X... le non-respect d'une obligation accessoire de nature purement administrative sans remettre en cause son aptitude à exécuter la mission que lui avait principalement confiée la clinique, à savoir l'exercice de la médecine, la cour d'appel n'a pas caractérisé à la charge de ce médecin l'existence d'une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, par lettre du 12 avril 1989, la clinique avait reproché à M. X... des dépassements d'honoraires excessifs et leur encaissement direct auprès des patients dans leurs chambres alors qu'il lui avait été enjoint de faire régler ses honoraires au bureau de la clinique, et précisé que la persistance de ses agissements ne lui permettrait plus de travailler dans cet établissement, qu'il n'avait pas répliqué à cet avertissement, et que, le 15 avril 1989, il s'était engagé par écrit à " passer par le bordereau 615 pour le paiement de ses honoraires, ce qui impliquait leur règlement par le malade au secrétariat et de ne pas exiger de dépassement supérieur à 10 % du tarif conventionné ", que, cependant, le 2 septembre 1989, le mari d'une malade s'était plaint auprès du directeur de la clinique de ce que M. X... avait réclamé à son épouse un supplément d'honoraires dès son réveil et n'ayant pu l'obtenir leur a téléphoné le lendemain à leur domicile pour les relancer ; que, de ces constatations, elle avait exactement déduit, sans violer les textes visés au moyen, qu'en persistant à réclamer directement le dépassement de " l'honoraire conventionnel " au malade dans sa chambre, M. X... avait contrevenu à son engagement à l'égard de la clinique et avait eu ainsi un comportement préjudiciable à la réputation de cet établissement auprès de sa clientèle caractérisant ainsi une faute grave qui justifiait la rupture du contrat sans préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.