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02/02/1999 | FRANCE | N°97-12331

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1999, 97-12331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme Chaudronnerie des Roches, dont le siège est ... du Rhône,

2 / M. Y..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Chaudronnerie des Roches, ...,

3 / M. X..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Chaudronnerie des Roches, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembr

e 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de la société Transports Grandjou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme Chaudronnerie des Roches, dont le siège est ... du Rhône,

2 / M. Y..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Chaudronnerie des Roches, ...,

3 / M. X..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Chaudronnerie des Roches, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de la société Transports Grandjouan, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Chaudronnerie des Roches, de M. Y..., ès qualités et de M. X..., ès qualités, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Transports Grandjouan, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 1996), que, le 1er juin 1992, la société Chaudronnerie des Roches (société CDR) a confié le transport par voie terrestre d'un élément de chaudronnerie d'un poids de 125 tonnes et de 35 mètres de long à la société Grandjouan ; que pour ce transport exceptionnel, qui devait être effectué au mois de novembre 1992, la société Grandjouan adressait, le 5 octobre 1992, une demande d'autorisation préfectorale, laquelle lui a été refusée en raison d'une interdiction de circulation prise le 7 août 1992 pour une durée de 5 mois à compter du 12 octobre 1992 ; qu'aucun itinéraire de substitution par voie terrestre n'étant possible, la société Grangjouan offrait à la société CDR d'effectuer le transport par voie terrestre et voie maritime moyennant un supplément de prix d'un montant de 400 000 francs ; que la société CDR, qui a fait effectuer le déplacement par une autre entreprise de transport, a demandé que la société Grandjouan soit condamnée à lui payer une somme de 792 041,33 francs correspondant au surcoût qu'elle avait payé ;

Attendu que la société CDR fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en matière de responsabilité contractuelle, les obligations de résultat emportent à la fois présomption de faute et présomption de lien de causalité ; que, pour engager la responsabilité contractuelle d'un débiteur qui n'a pas exécuté une obligation de résultat, son créancier ne doit prouver que la réalité de l'inexécution ainsi que celle du dommage qui en résulte, la faute du débiteur et son lien de causalité avec le dommage subi par le créancier étant présumés ; que l'arrêt a énoncé que les fautes de la société Grandjouan n'avaient pas de lien de causalité avec le préjudice subi par la société CDR, aux motifs que même si cette dernière avait soutenu qu'elle aurait pu diviser sa colonne en deux parties pour en permettre le transport aux dates convenues si elle avait été avisée dès le 10 août 1982 des travaux réalisés sur le parcours, elle n'apportait à ce sujet aucune justification ; que par de tels motifs, alors que les obligations inexécutées dont la société Grandjouan était le débiteur constituait des obligations de résultat emportant présomption de lien de causalité, l'arrêt a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que le débiteur qui n'exécute pas une obligation de résultat voit sa responsabilité contractuelle engagée et doit réparer le préjudice qu'il a causé ainsi à son créancier, sauf s'il établit que l'inexécution de son obligation résulte d'un cas de force majeure à la fois extérieur, imprévisible et irrésistible ; que l'arrêt a énoncé que la société Grandjouan ne pouvait exécuter le transport terrestre prévu de la colonne, car seul était possible un transport mixte plus onéreux, et que les fautes commises par la société Grandjouan étaient sans incidence sur cette "nécessité" résultant elle-même de travaux routiers et d'un arrêté préfectoral interdisant l'itinéraire terrestre, sans rechercher si les travaux routiers et l'arrêté préfectoral constituaient des cas de force majeure à la fois extérieurs, imprévisibles et irrésistibles, interdisant le transport ; que l'arrêt manque donc de base légale au regard de l'article 1148 du Code civil ; et alors, enfin, que les conventions légalement formées tiennenent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'arrêt qui a constaté que la société Grandjouan s'était contractuellement engagée à effectuer le transport de la colonne de la société CDR pour une rémunération déterminée, et qui a pourtant énoncé que la société CDR avait rendu impossible l'exécution de la mission de la société Grandjouan, en retenant son offre de voyage mixte pour un surcoût de 400 000 francs non prévu au contrat, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Grandjouan n'a pu effectuer le transport exceptionnel selon l'itinéraire, à la date et au prix contractuellement prévus en raison d'une interdiction préfectorale de circulation sur le seul itinéraire routier possible ; qu'il relève encore, que la société CDR a rompu ses relations contractuelles avec la société Grandjouan et fait effectuer le déplacement par un itinéraire à la fois terrestre et maritime, pour un coût plus élevé que celui que la société Grandjouan lui avait proposé ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir la force majeure à laquelle s'était heurtée la société Grandjouan et effectué les recherches nécessaires, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chaudronnerie des Roches, MM. Y... et X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Grandjouan, d'une part, de la société Chaudronnerie des Roches et MM. Y... et X..., ès qualités, d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12331
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Exclusion - Force majeure - Interdiction administrative de circulation.


Références :

Code civil 1148

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), 11 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1999, pourvoi n°97-12331


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12331
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