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02/02/1999 | FRANCE | N°97-12290

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1999, 97-12290


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société Antoine international, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prés

ent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société Antoine international, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie Abeille assurances IARD, de Me Choucroy, avocat de la société Antoine international, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Antoine International (le transporteur) a été chargée de transporter des marchandises par voie terrestre de France en Sicile ; que sur une aire de stationnement de l'autoroute reliant Rome à Naples, le transporteur a été victime du vol à main armée des marchandises ; que ce transporteur, qui a indemnisé les expéditeurs de leurs préjudices, a demandé à son assureur, la société Compagnie Abeille assurances IARD (l'assureur) de lui rembourser le montant des indemnités ainsi versées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamné à payer la somme de 510 404,07 francs au transporteur, alors, selon le pourvoi, que le voiturier est libéré de toute responsabilité lorsque la perte de la marchandise est survenue dans des circonstances telles que le transporteur ne pouvait les éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier ; que les juges du fond ne pouvaient écarter cette cause exonératoire sans indiquer à quelle distance se trouvait une telle aire, et sans rechercher si compte tenu de l'heure, de l'urgence du travail à effectuer, à savoir le changement de disque du chronotachygraphe, et du changement nécessaire de conducteurs, le transporteur pouvait éviter un bref arrêt sur une aire de stationnement non protégée ; qu'ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 17-2 de la CMR ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'ensemble routier, conduit par deux chauffeurs, a été dérobé le 12 octobre 1990 vers douze heures, alors qu'il venait de s'arrêter sur une aire de stationnement non protégée de l'autoroute entre Rome et Naples ; qu'il relève aussi que si les chauffeurs ne pouvaient pas résister à cette agression constitutive de circonstances aux conséquences desquelles ils ne pouvaient pas obvier au sens de l'article 17-2 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au transport international de marchandises par route, dite CMR, en revanche, ils auraient pu éviter, au sens de ce même texte, de se placer dans de telles circonstances, dès lors qu'ils avaient la possibilité de s'arrêter sur des aires de stationnement protégées de cette autoroute, dont les professionnels des transports connaissent les dangers de cette nature, et en particulier ce transporteur déjà victime auparavant de faits semblables ; que la cour d'appel a ainsi effectué les recherches propres à justifier légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 27, paragraphe 1, de la CMR ;

Attendu que, selon ce texte les intérêts que peut demander l'ayant droit sont calculés en raison de 5% l'an ;

Attendu qu'après avoir évalué la créance du transporteur, l'arrêt condamne l'assureur à payer les intérêts de la somme allouée au taux légal à compter du 29 mai 1991 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au taux légal les intérêts de la somme à laquelle la compagnie Abeille assurances IARD a été condamnée à payer à la société Antoine international, l'arrêt rendu le 10 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la somme de 510 404,70 francs porte intérêts au taux de 5 % à compter du 29 mai 1991 ;

Condamne la compagnie Abeille assurances IARD aux dépens afférents à l'instance au fond ainsi qu'à ceux de la présente instance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12290
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international (CMR) - Responsabilité - Force majeure - Agression sur une aire non gardée (non).

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international (CMR) - Réparation - Taux des intérêts.


Références :

Convention de Genève du 19 mai 1956 art. 17-2 et 27-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), 10 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1999, pourvoi n°97-12290


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12290
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