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02/02/1999 | FRANCE | N°97-12145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-12145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Société de gestion immobilière Madrague ville, dite SCI Sogimav, dont le siège est ...,

en cassation d'un rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), au profit :

1 / de M. Marius X..., demeurant ...,

2 / de la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège social est ...,

3 / de la société Sogenim, dont le siège social est ...,

4 / de la

compagnie Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Société de gestion immobilière Madrague ville, dite SCI Sogimav, dont le siège est ...,

en cassation d'un rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), au profit :

1 / de M. Marius X..., demeurant ...,

2 / de la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège social est ...,

3 / de la société Sogenim, dont le siège social est ...,

4 / de la compagnie Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort,

5 / de la société de travaux publics Caillol, dont le siège social est ...,

6 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Empire électrique,

7 / de la compagnie La France, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCI Sogimav, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société de travaux publics Caillol et de la compagnie La France, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SCI Société de gestion immobilière Madrague ville, dite Sogimav, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Sogenim, la Mutuelle assurance artisanale de France et M. Y..., ès qualités ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société civile immobilière Société de gestion immobilière Madrague ville n'avait pas rapporté la preuve de ce que les dallages avaient été détériorés en cours de travaux et que sa locataire s'était plainte de désordres, mais que celle-ci avait été expulsée par ordonnance de référé et condamnée à payer une provision équivalente à la perte subie par le bailleur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Sogimav aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Sogimav à payer à M. X... et à la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD, ensemble, la somme de 9 000 francs, et à la société de travaux publics Caillol et à la compagnie La France, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-12145
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), 10 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-12145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12145
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