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02/02/1999 | FRANCE | N°97-12129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-12129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pascal, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod

e de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pascal, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Pascal, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 décembre 1996) que la société civile immobilière Pascal (SCI) ayant acquis un immeuble, a chargé d'une mission d'études pour l'aménagement de l'immeuble M. X..., architecte, le contrat stipulant des honoraires correspondant aux missions décrites suivant un pourcentage calculé sur le montant des travaux, estimés dans la réalisation d'une mission complète ou partielle ; que M. X... a assigné la SCI en paiement d'honoraires ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient par motifs adoptés qu'il convient de condamner la SCI Pascal à payer à M. X... la somme de 124 530 francs ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI Pascal qui faisaient valoir que le permis de construire n'avait pas été obtenu et que l'architecte ne justifiait d'aucune évaluation des travaux faite par les entreprises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-12129
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), 03 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-12129


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12129
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