AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Marie A..., demeurant ...,
2 / la société civile immobilière de Fromenteau, dont le siège est ... de France, 91260 Juvisy-sur-Orge,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Didier, Michel X..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., Perce Neige, 89260 Thorigny-sur-Oreuse,
3 / de M. Daniel C..., demeurant ...,
4 / de Mme Marie Z..., veuve B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A... et de la SCI de Fromenteau, de Me Blanc, avocat des consorts X... et de M. C..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que la répartition des sommes par la société civile immobilière de Fromenteau à ses deux associés ne pouvait établir que M. A... avait exécuté le paiement de la rente viagère due par lui personnellement avant la date du 15 mai 1989 portée sur le contrat de vente des actions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. A... et la SCI de Fromenteau aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. A... et la SCI de Fromenteau à payer aux consorts Y... la somme de 9000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.