AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roland Y...,
2 / Mme Célestine X..., épouse Y...,
domiciliés ensemble ..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de Mme Suzanne Z..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. et Mme Y..., de Me Le Prado, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le cahier des charges du lotissement autorisait des dérogations et retenu qu'une autorisation devait être considérée comme ayant été donnée pour l'édification de l'abri, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'en l'absence de préjudice il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition de cet ouvrage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la servitude de passage pesant sur le fonds des époux Y... était une servitude conventionnelle établie par le lotisseur et mentionnée dans les actes de vente, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la seconde solution examinée par l'expert présentait le triple inconvénient de ne pas rétablir la servitude dans sa largeur d'origine, de laisser en place un mur dangereux et de ne pas restituer un usage aisé à la route du lotissement, que le coût éventuel de la remise en état n'était dans ces conditions pas opposable à Mme Z... et qu'il convenait donc d'ordonner la démolition du mur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à Mme Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.