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02/02/1999 | FRANCE | N°97-11245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-11245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Marseille centre, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Cabinet Z..., dont le siège est ...,

2 / de Mme Annie Z..., épouse Ferrari, demeurant ...,

3 / de Mme Juliette Z..., épouse Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Lucienne X..

. Mase,épouse Z..., demeurant ...,

5 / de Mme Maryse Z..., épouse A..., demeurant ...,

6 / du Syndicat ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Marseille centre, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Cabinet Z..., dont le siège est ...,

2 / de Mme Annie Z..., épouse Ferrari, demeurant ...,

3 / de Mme Juliette Z..., épouse Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Lucienne X... Mase,épouse Z..., demeurant ...,

5 / de Mme Maryse Z..., épouse A..., demeurant ...,

6 / du Syndicat des copropriétaires 6-8 Square Belsunce représenté par son syndic en exercice la SARL société d'Exploitation du cabinet Z..., dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la SCI Marseille centre, de SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Cabinet Z..., des consorts Z... et du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 6-8, square Belsunce, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que la Société civile immobilière Marseille Centre (la SCI) n'avait jamais intenté d'action en justice avant l'année 1991 et que si l'assemblée générale des copropriétaires avait décidé en 1979 de revivifier la galerie marchande, cette décision s'était heurtée à l'inertie des commerçants copropriétaires concernés, la cour d'appel, qui n'a pas mis à la charge de la SCI l'obligation de faire respecter le règlement de copropriété, qui n'a pas fondé sa décision sur la seule absence d'intention de nuire du syndic et qui n'était tenue, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de constater l'existence des causes du préjudice allégué par la SCI, a légalement justifié sa décision en retenant que ce préjudice ne dérivait que de l'acceptation d'une situation sciemment non déférée à l'examen de la justice et que si certains éléments invoqués par la société appelante étaient de nature à caractériser d'éventuelles erreurs ou déficiences commises dans la gestion de la copropriété, aucun d'eux ne pouvait constituer une faute en relation de causalité directe avec le préjudice particulier allégué par la SCI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) Marseille Centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Marseille centre à payer aux consorts Z..., à la SARL Z... et au syndicat des compropriétaires de l'ensemble immobilier 6-8, square Belsunce, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Marseille centre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11245
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-11245


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11245
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