AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude Z...,
2 / Mme Lisa X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1 / de M. Rudy A...,
2 / de Mme Simone Y..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-1 du Code civil ;
Attendu qu'est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 1996) que les époux Z... ayant acheté aux époux A... une maison d'habitation dans laquelle ces derniers avaient réalisé des travaux de transformation d'un sous-sol en chambre et salle-d'eau, ont assigné les époux A... en réparation de désordres d'infiltrations ;
Attendu que pour débouter les époux Z... de leur demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il apparaît de l'acte notarié que la maison ne comportait pas de sous-sol aménagé, que la zone qui subit des infiltrations a été vendue en nature de garage en sous-sol mais non de sous-sol aménagé et que les désordres affectant cette partie de l'immeuble ne sont pas de nature à compromettre sa destination ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté par motifs adoptés, que la pièce en sous-sol avait été aménagée en chambre avant la vente et sans rechercher si le particulier qui vend son pavillon après avoir fait effectuer des travaux d'agrandissement pour son compte personnel n'est pas responsable en qualité de constructeur de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.