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02/02/1999 | FRANCE | N°97-10871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-10871


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant 2, Square Arlette, 14400 Bayeux,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1 / de Mme Jacqueline X..., demeurant ...,

2 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chaurey, 79036 Niort,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant 2, Square Arlette, 14400 Bayeux,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1 / de Mme Jacqueline X..., demeurant ...,

2 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chaurey, 79036 Niort,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu d'une part, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que Mme X... avait refusé de payer le solde du marché en invoquant des malfaçons, a pu en déduire que le maître de l'ouvrage n'avait pas manifesté de façon non équivoque sa volonté d'accepter l'ouvrage ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que si le réseau d'assainissement fonctionnait, l'installation d'assainissement réalisée à 2,50 mètres d'un puits était contraire aux règles posées par le règlement sanitaire départemental, la cour d'appel a pu en déduire que l'ouvrage n'était pas conforme aux règles de l'art ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10871
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-10871


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10871
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