La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1999 | FRANCE | N°97-10851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-10851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Z..., demeurant 10, place du Champ Clos, 22000 Dinan,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :

1 / de M. Jean-Pierre X...,

2 / de Mme Marie-Hélène X...,

demeurant ensemble La Y... Guérin, Saint-Briac-sur-Mer (Ille-et-Vilaine),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexÃ

© au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves Z..., demeurant 10, place du Champ Clos, 22000 Dinan,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :

1 / de M. Jean-Pierre X...,

2 / de Mme Marie-Hélène X...,

demeurant ensemble La Y... Guérin, Saint-Briac-sur-Mer (Ille-et-Vilaine),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'architecte s'était affranchi des contraintes budgétaires qu'il connaissait, fixées par les époux X... et s'était trompé dans l'évaluation prévisionnelle du coût des travaux, principalement sur le coût d'exécution du gros-oeuvre, le projet ayant dû être remanié pour aboutir imparfaitement à un taux différentiel de 3,6 % et pour permettre de livrer le minimum requis, en violant le permis de construire et retenu souverainement que les insuffisances et les fautes de l'architecte, mises en évidence par l'analyse des réponses à l'appel d'offres, justifiaient la perte de confiance des époux X... et la résolution du contrat aux torts de l'architecte, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10851
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre), 07 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-10851


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10851
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award