AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société JPA Fermetures EURL, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège en cette qualité,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre civile), au profit de Mme Arlette X..., demeurant "Tentation", ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société JPA Fermetures, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté l'existence de diverses malfaçons et pu retenir souverainement que Mme X... n'avait pas payé l'intégralité des travaux, et que la société JPA Fermetures ne démontrait pas l'existence d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir ces travaux, la cour d'appel, qui a décidé que Mme X... était fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société JPA Fermetures, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JPA Fermetures aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société JPA Fermetures à payer à Mme X..., la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.