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02/02/1999 | FRANCE | N°97-10062

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-10062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SNIG Sotecmo, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit de M. René X..., demeurant à Saint-Christophe-le-Chaudry, 18270 Culan,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2

, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SNIG Sotecmo, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit de M. René X..., demeurant à Saint-Christophe-le-Chaudry, 18270 Culan,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société SNIG Sotecmo, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que les très nombreuses lettres que la société SNIG Sotecmo avait adressées à M. X... ne démontraient en aucune façon que le retard serait imputable à celui-ci et qu'elle-même avait demandé à M. X... d'interrompre ses travaux pour faire intervenir ses propres équipes sur le chantier, la cour d'appel a répondu aux conclusions et analysé les documents versés aux débats, sans motifs dubitatifs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SNIG Sotecmo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SNIG Sotecmo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10062
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re Chambre), 21 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-10062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10062
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