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02/02/1999 | FRANCE | N°96-45882

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1999, 96-45882


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

2 / M. Francis Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Boyer manutention, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Richard Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Boyer manutention, domicilié ...,

3 / de M. François

A..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Boyer manutention, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

2 / M. Francis Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Boyer manutention, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Richard Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Boyer manutention, domicilié ...,

3 / de M. François A..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Boyer manutention, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... et de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z... et M. X..., engagés respectivement les 24 mai 1971 et 11 novembre 1966 par la société Boyer manutention et exerçant les fonctions de cadre technico-commercial au service installations et de cadre responsable de bureau d'études, ont été licenciés pour fautes graves le 21 avril 1993 ;

qu'il était reproché d'une part à M. Z... d'avoir vendu une installation de manutention sans tenir compte des barèmes internes à la société et de l'expérience acquise, dont le coût de revient avait entraîné un million de francs de perte pour la société et d'avoir réalisé 5 % du chiffre d'affaires fixé et d'autre part à M. X... d'avoir réalisé cette installation malgré des budgets initiaux trop faibles sans se soucier de sa rentabilité et sans attirer l'attention de sa direction ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour décider que le licenciement des salariés était justifié par des fautes graves et les débouter de leurs demandes, la cour d'appel a notamment énoncé que M. Z... avait procédé à un chiffrage erroné et n'établissait pas que son supérieur hiérarchique, ayant signé et négocié le contrat définitif, soit intervenu en vue de l'obtention du marché, que M. X... qui avait pour mission d'examiner le budget retenu par le commercial, de faire les plans et de vérifier leur faisabilité, aurait dû saisir la direction de l'entreprise pour l'avertir de l'impossibilité technique dans laquelle il se trouvait de réaliser le marché dans le cadre fixé et que la société ne pouvait garder ces salariés à son service même pendant la durée limitée du préavis, sans courir le risque réel et immédiat de pertes importantes menaçant directement la pérennité de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les erreurs et omission respectivement imputées aux salariés, totalisant chacun une ancienneté supérieure à vingt ans sans avoir fait l'objet de reproches similaires, portaient sur un contrat signé et négocié par le directeur technique et commercial de la société et ne caractérisaient pas l'existence de fautes graves rendant impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Boyer aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45882
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 07 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1999, pourvoi n°96-45882


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45882
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