La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1999 | FRANCE | N°96-45853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1999, 96-45853


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Euroflandres TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Guy Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoi

ne-Jeanjean, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Euroflandres TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Guy Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z..., engagé le 1er juin 1992 en qualité de chauffeur d'une niveleuse par la société Euroflandres TP, a été licencié le 17 janvier 1994 pour faute grave ; que, le 25 janvier 1995, il a signé un reçu pour solde de tout compte qu'il a dénoncé le 14 mars 1994 par lettre recommandée avec avis de réception ; que M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes liées à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Euroflandres TP fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 1996) d'avoir décidé que la dénonciation du reçu avait été effectuée dans le délai légal, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu qu'en l'espèce, la lettre de dénonciation a bien été présentée à l'employeur le 15 mars dans le délai de deux mois, mais celui-ci, absent, n'est pas allé la retirer à la poste ; que la dénonciation n'en est pas moins valable dès lors qu'il n'est pas contesté que la lettre a bien été présentée au domicile de l'employeur ; qu'en jugeant ainsi, la cour d'appel n'a pas fait une juste application de l'article 669, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, qui stipule que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; qu'en estimant la dénonciation valable, alors que la lettre recommandée avec accusé de réception n'avait pas été remise à la société Euroflandres TP, la cour d'appel a violé l'article 669, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; qu'il appartenait à M. Z..., lorsque la lettre recommandée lui est revenue avec la mention "non réclamée", soit de procéder à une dénonciation par voie d'huissier, soit de saisir directement le conseil de prud'hommes dans le délai de deux mois à compter de la date du 25 janvier 1994 figurant sur le reçu pour solde de tout compte, la saisine du conseil de prud'hommes pouvant valoir dénonciation relativement aux demandes présentées devant le bureau de conciliation ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, conformément à l'article R. 122-6 du Code du travail, la dénonciation du reçu pour solde de tout compte avait été faite par lettre recommandée et que le délai de deux mois à compter de la signature pour le dénoncer avait été respecté, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Euroflandres TP fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, selon la lettre de licenciement du 17 janvier 1994, le motif du licenciement pour faute grave de M. Z... reposait sur l'utilisation du véhicule de l'entreprise à des heures et des jours en dehors des jours de travail, notamment le 23 décembre 1993 où le véhicule C15 immatriculé n° 3735 TJ 59 confié à M. Z... a été aperçu en stationnement sur le parking à côté du café "Chez Sonia", ..., à 19H30 ; que, pour justifier ce motif, la société Euroflandres TP a produit un témoignage de M. Philippe A... ; que la cour d'appel a jugé "cependant qu'il ressort des pièces versées par le salarié et non contestées que ce même 23 décembre, les ouvriers de l'entrepirse étaient tous réunis avec l'un des dirigeants, M. X..., pour prendre un verre à l'occasion des congés de fin d'année et qu'à 18 heures, tout le personnel était encore réuni ;

que, dès lors, il ne peut être reproché au salarié d'avoir utilisé le véhicule à des fins personnelles, puisque le rendez-vous au café était organisé par l'entreprise" ; que la cour d'appel a procédé à une dénaturation des témoignages et des faits établis par les attestations produites dans les dossiers respectifs des parties ; qu'il résulte, en effet, de l'attestation de Mme Edith B... produite par M. Z..., que la réunion à laquelle étaient conviés les ouvriers de l'entrepirse pour prendre un verre à l'occasion des congés de fin d'année s'est déroulée en présence de M. X..., non pas au café "Chez Sonia", mais dans les locaux de la société Euroflandres TP ; que Mme Edith B... a attesté avoir constaté de son bureau de secrétaire de la société Euroflandres TP à Baileul que le jeudi 23 décembre 1993, les ouvriers de l'entreprise étaient réunis avec M. Jacky X... pour prendre un verre à l'occasion des congés de fin d'année ; qu'il résulte de l'attestation de M. Philippe A... que le véhicule immatriculé n° 3735 TJ 59 a été aperçu vers 19H30 sur le parking à côté du café "Chez Sonia", ... ; que si l'employeur avait fait la réunion au café "Chez Sonia" à Hazebrouck, il aurait en effet pu être reproché à M. Z... de s'y trouver encore vers 19H30 ; que toutefois, il résulte de l'attestation de Mme Edith B... que la réunion s'est déroulée, non pas à Hazebrouck au café "Chez Sonia", mais à Bailleul, au sein de l'entreprise Euroflandres TP ; que M. Y..., tant dans ses conclusions de première instance que d'appel, n'a pas contesté s'être arrêté le 23 décembre 1993 après 19 heures au café "Chez Sonia" alors que l'employeur, lorsqu'il met un véhicule à la dispositon de son personnel en dehors des heures de travail, est en droit d'attendre que le salarié qui le pilote

réduise son trajet au strict minimum aussi bien quant à la longueur qu'à la durée, et que, pour ce faire, il se rende directement de son lieu de travail à son domicile et inversement, et non pas qu'il fasse une halte dans les cafés sur son trajet ; qu'en raison de cette dénaturation des faits et du témoignage de M. Philippe A..., il y lieu de prononcer la cassation de l'arrêt du 27 septembre 1996 ; que, en second lieu, la lettre de licenciement du 17 janvier 1994 faisait également état que le 27 décembre 1993, le véhicule C15 immatriculé n° 3735 TJ 59 était aperçu en stationnement devant le "Café La Semeuse", ... à Wallon Cappel à 19H35 ; que la cour d'appel a estimé que le seul témoignage produit par l'employeur (attestation Philippe A...) est contredit par l'attestation de Sylvain C... qui atteste avoir aidé le salarié à réparer son véhicule personnel les 27, 28 et 29 décembre et l'avoir pris dans son propre véhicule pour se rendre à l'atelier ; que la cour d'appel a estimé qu'au vu de l'ensemble de ces éléments contradictoires, il existe un doute qui doit profiter au salarié, le fait que le compteur du véhicule indique un kilométrage supérieur de 34 kms ne reposant sur aucun élément vérifiable ; que c'est à tort que la cour d'appel a estimé que le témoignage de M. Philippe A... était contredit par celui de M. Sylvain C... ; qu'en effet, sans contredire ni le témoignage de M. A..., ni celui de M. C..., M. Z... a pu faire usage du véhicule de l'entreprise le 27 décembre 1993, alors qu'il était ce jour-là en congés, à un moment où il ne se trouvait plus avec M. C... ; que l'usage du véhicule pendant sa période de congés par un salarié, sans avoir obtenu l'autorisation préalable de son employeur, même si ce n'est pas pour se rendre dans les cafés, est constitutif d'une faute grave ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a également procédé à une dénaturation des faits et des témoignages produits en ne retenant pas, à l'encontre de M. Z..., une faute grave ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé , hors toute dénaturation, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen, qui tend à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Euroflandres TP fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'arrêt de la cour d'appel a retenu que c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y affférents faites par M. Z... à hauteur de 5 089,49 francs et de 508 94 francs ; que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation de la société Euroflandres TP qui invoquait le fait que M. Z... ne produisait aucun décompte probant justifiant les prétendues heures supplémentaires et repos compensateurs, et que s'il avait bien produit quelques bons de missions, ceux-ci ne concernaient que quelques jours sur la période des années 1992 et 1993 ;

Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé que la demande en paiement d'heures supplémentaires était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Z... à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la société Euroflandres TP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Euroflandres TP à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45853
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 27 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1999, pourvoi n°96-45853


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45853
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award